PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail
Ordonnance n° 2011-382 du 10 novembre 2011
modifiant les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14
avril 2008 portant ajustements au Code Electoral pour les élections
législatives de sortie de crise, tels que modifiés par l’ordonnance n°
2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du
1er août 2000 portant Code Electoral
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou et ses accords complémentaires ;
Vu la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au Code Electoral ;
Vu la décision n° 001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (CEl), telle que modifiée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et par les décisions présidentielles n° 2005-06/PR/ du 15
juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;
Vu l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au
Code Electoral pour les élections de sortie de crise, telle que modifiée
par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011,
O R D O N N E
Article 1 : Pour les élections législatives de sortie de crise, les
articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril
2008, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du
24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er
août 2000 portant Code Electoral, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 80 nouveau : La déclaration de candidature à l’élection de
député à l’Assemblée Nationale ainsi que les listes de candidature sont
déposées à la Commission Electorale Indépendante, au plus tard,
trente-six (36) jours avant le début du scrutin.
Au terme de ce délai, la Commission Electorale Indépendante déclare clos les dépôts de candidature.
S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne
inéligible, la Commission Electorale Indépendante sursoit à
l’enregistrement de la candidature avec notification dans les
quarante-huit (48) heures de la décision à l’intéressé.
La Commission Electorale Indépendante dispose d’un délai de trois (3)
jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidature pour
arrêter et publier la liste des candidats retenus.
La Commission Electorale Indépendante communique cette liste au Conseil
Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 82 nouveau : Toute candidature dont la composition du dossier
n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la
Commission chargée des élections.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti
ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de
soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la
liste provisoire des candidatures.
Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Article 98 nouveau : Le droit de contester une éligibilité appartient à
tout électeur dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de
la date de publication de la liste provisoire des candidatures.
Article 100 nouveau : Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée dans les cinq jours de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission
Electorale Indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du
Facilitateur.
La Commission Electorale Indépendante établit alors et publie la liste
définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil
Constitutionnel.
Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant
Spécial du Facilitateur.
Article 2 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure
d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire
et exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à Abidjan le 10 novembre 2011